R-15.1, r. 4 - Règlement concernant les mesures destinées à atténuer les effets de la crise financière à l’égard de régimes de retraite visés par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
21. Pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 39 de la Loi mentionné au paragraphe 3 de l’article 4, le montant des cotisations d’équilibre déterminées relativement aux déficits actuariels de solvabilité est égal au plus élevé des montants suivants:
1°  le total des cotisations d’équilibre qui se rapportent à des déficits actuariels de solvabilité résultant de déficits déterminés avant la date de l’évaluation actuarielle visée à l’article 2 et des cotisations d’équilibre relatives aux déficits actuariels de solvabilité déterminés en application de la section 4, à l’exclusion des cotisations d’équilibre concernant le déficit relatif à la crise financière;
2°  le total des cotisations d’équilibre relatives aux déficits actuariels techniques déterminés en tenant compte des mesures d’allègement augmenté:
a)  dans le cas où instruction a été donnée au comité de retraite d’appliquer la mesure prévue au paragraphe 2 de l’article 2, des cotisations d’équilibre relatives aux déficits actuariels de modification concernant des modifications intervenues après le 30 décembre 2008;
b)  dans le cas contraire, des cotisations d’équilibre relatives aux déficits actuariels de modification déterminés en application de la section 4 et des cotisations d’équilibre qui se rapportent à des déficits actuariels de solvabilité résultant de déficits déterminés avant la date de l’évaluation actuarielle visée à l’article 2.
D. 1153-2009, a. 21.